vendredi 16 décembre 2016

LAICITE : un peu de droit



Essayons de parler simplement tout en restant sérieux

Tout le monde connait bien le principe de la séparation des « Eglises » et de l’Etat, des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 : ni reconnaissance, ni subventions.

Son Titre III est moins connu : c’est lui qui confirme la propriété des lieux de cultes (cathédrales, églises, chapelles, synagogues, etc.) par l’Etat, les départements et les communes ; qui les mettent gratuitement à la disposition des « Eglises » affectataires. On ne parle pas de mosquées ; il n’y en avait pas en métropole.

Et c’est le Titre IV, article 19 « complété » par Vichy (loi du 25 décembre 1942, signée de Pétain et Laval, toujours en vigueur) qui dit en particulier que l’Etat, les départements et les communes doivent « réparations aux édifices affectés au culte public qu’ils soient ou non classés monuments historiques ». Ce qui inclut, me semble-t-il, par la généralité du propos, tous les lieux de cultes publics de toutes les religions, d’hier et d’aujourd’hui, dont les mosquées !

Cela entraine des charges très lourdes et parfois insupportables pour les finances publiques de tout niveau - surtout municipales - et personnellement je m’en tiendrais, à la faveur d’un nouvel inventaire, aux édifices classés par la voie démocratique, avec rigueur, pour leur haute valeur historique, architecturale ou touristique: les cathédrales du domaine de l’Etat et quelques églises romanes ou des siècles suivants, inclues dans les patrimoines départementaux ou communaux ; le reste étant rendu aux bons soins des « Eglises » avec les obligations de sécurité que cela implique. 

Mais qui abrogera cette disposition abusive de la loi de 1942 d’un régime honni et caduc ?       
Resterait alors à réviser brièvement l’article 5 de la loi du 13 avril 1908 (signée de Fallières, Briand et Doumergue) inclu dans l’article 13 de la loi de 1905 qui stipule que <<l’Etat, les départements et les communes pourront engager des dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte (ajouter, « classés ») dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ».

Telle est ma modeste contribution de parfaite bonne foi aux débats souvent malsains sur la laïcité à la française.
 
 Max  Bayard

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