L'Union demeure
dominée par les technocrates irresponsables de la Commission de Bruxelles.
L'article I 26, lui confère en effet la garde de l'intérêt
général et la représentation extérieure de l'U.E.
Mais l'article I 47-4, qui donne la possibilité aux citoyens
de demander un référendum ? Trompe l'œil. Car, il est dit que la constitution
ne peut pas être remise en cause et, finalement, c'est la Commission qui décide
de la tenue ou non d'un référendum.
C'est vrai que l'article I 20 affirme que le parlement
"exerce conjointement avec le
Conseil (des chefs de gouvernement), les fonctions législatives et budgétaires".
En réalité, il ne peut orienter les choix politiques car, selon l'article I
26-2 "un acte législatif ne peut
être adopté que sur proposition de la Commission"...
Et, que dire de l'irresponsabilité inouïe de la Banque
centrale européenne. Les articles III 185 et III 186 rappellent qu'elle
contrôle les banques centrales nationales, gère l'Euro, détermine la politique
monétaire de l'Union, sans avoir à rendre compte de quoi que ce soit à personne
!
Le social ?
L'article II 94 "reconnaît et respecte le droit d'accès
aux prestations de S.S. et aux services sociaux dans les états où ils
existent". Où ils existent... Cela n'engage donc à rien, et surtout pas
les états déficients dans ce domaine, puisque toute proposition concernant la
sécurité sociale, la protection sociale, la protection des travailleurs ne peut
résulter que d'une unanimité du Conseil des ministres européens (article IV
210-1 et 3).
Et, l'article III 279-3 exclue "toute harmonisation des dispositions législatives" concernant
la fiscalité et les droits du travail salarié !.
Les services publics
?
Ils doivent être rognés au maximum selon l'article III 148 :
"Les états membres s'efforcent de
procéder à la libéralisation des services (. . . ) la commission adresse aux
états membres des recommandations à cet effet !"
D'ailleurs, selon l'article III 166-2 "les entreprises chargées de la gestion des
services d'intérêt économique général (c'est la formule utilisée en lieu et
place de service public, et ces entreprises peuvent être parfaitement de statut
privé) sont soumises. aux règles de la
concurrence".
Et l'article I44 précise que "les restrictions à la libre prestation des services (là où ils
existent) sont interdites".
C'est clair.
Les droits
fondamentaux ?
Dans le fourre-tout de la Charte des droits fondamentaux
(partie II du traité), il est affirmé que "toute personne a droit à la vie (article II 61-1) et sont garantis" (article II
69)... Mais silence sur la possibilité légale de l'I.V.G.sur le droit au
divorce.
Il est vrai que les Eglises se voient reconnaître un statut
officiel puisque "l'Union maintient
(avec elles) un dialogue ouvert,
transparent et régulier" (article I 52).
Cela dit, cette charte ne donne "aucune compétence et
(n'impose) aucune nouvelle tâche pour l'Union (article II 111). D'autant plus
que l'application des droits fondamentaux doit "respecter les limites... des autres parties de la Constitution"
(même article) ! Donc, la loi du marché.
Au total, démocratie croupion, social rogné, services
publics condamnés, droits fondamentaux au rabais. Et pour quoi, et pour qui ?
Pour le bénéfice du sacro-saint Marché : il y est fait
référence 88 fois !
Dernière observation : cette constitution deviendrait
quasiment intouchable, puisque toute révision nécessite l'unanimité de tous les
états membres (Article IV 443).
J.P. Brachet
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